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13/10/2003 | FRANCE | N°253057

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 253057


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabri X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabri X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 octobre 2002 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 30 octobre 2002 ; qu'ainsi le délai d'un mois à l'issue duquel le préfet pouvait légalement, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, décider la reconduite à la frontière de M. X, expirait le 30 novembre 2002 à minuit ; qu'il suit de là que le préfet n'a pu, sans priver sa décision de base légale, prendre dès le 25 novembre 2002 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour illégalité d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant toutefois qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise statuera sur la régularisation de la situation de M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sabri X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253057
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 253057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253057.20031013
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