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13/10/2003 | FRANCE | N°254002

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 254002


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision refusant de lui délivrer

un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2003, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 26 décembre 2001 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à la date des faits à l'origine de la décision contestée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans (...) ; que si M. X soutient qu'à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résidait en France depuis plus de quinze ans, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen complet des faits de l'espèce, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à la date des faits à l'origine de la décision contestée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations et ce notamment pour les années 1987 à 1991 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254002
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 254002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254002.20031013
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