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13/10/2003 | FRANCE | N°254212

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 254212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, présentée par M. Amar Y..., demeurant chez M Y ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;>
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la f...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2003, présentée par M. Amar Y..., demeurant chez M Y ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 avril 2002, le préfet de police a donné à M. X..., administrateur civil chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. Y... avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du 20 juin 2001 du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. et du 13 septembre 2001 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que par le jugement en date du 17 février 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive l'exception d'illégalité des décisions du 20 juin 2001 du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. et du 13 septembre 2001 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Y... ne conteste pas la tardiveté de l'exception d'illégalité qui lui a ainsi été opposée ; que, par suite, les moyens présentés à l'appui de sa demande et dirigés contre les décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour sont inopérants ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. Y... soutient qu'il a été l'objet de menaces personnelles en raison des activités qu'il a exercées pour le compte de l'Etat algérien, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254212
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 254212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254212.20031013
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