La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°254406

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 254406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2003 présentée par M. Amar X, élisant domicile chez son avocat Maître Bozetine 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distin

cte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2003 présentée par M. Amar X, élisant domicile chez son avocat Maître Bozetine 94, rue Saint Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement en France le 5 octobre 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il suit de là que M. X entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays à destination duquel M. X doit être reconduit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de la fiche de notification accompagnant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que M. X serait reconduit à destination de l'Algérie ; que si M. X fait valoir qu'il est d'origine kabyle, qu'il exerçait la profession de militaire en Algérie, qu'il a refusé, après avoir quitté l'armée algérienne en 1991, de réintégrer cette armée en 1998 et qu'il est membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de justifier la réalité des risques personnels qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254406
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 254406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254406.20031013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award