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13/10/2003 | FRANCE | N°254421

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 254421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2003, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à interv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2003, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. A sans être contesté, à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'intéressé résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est contraire aux dispositions précitées ; l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, pris sur le fondement de la décision de refus de séjour, est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 254421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254421
Numéro NOR : CETATEXT000008189291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;254421 ?
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