La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°254653

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 254653


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par M. Allal Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 31 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par M. Allal Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 31 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 octobre 2002 de la décision du 14 octobre 2002 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal Y, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254653
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 254653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254653.20031013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award