Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2003 présentée par Mme Diasiwa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 novembre 2000, de la décision en date du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, séparée de son époux, vit en France depuis de très nombreuses années, qu'elle est la mère de cinq enfants vivant en France, dont deux sont de nationalité française et deux autres sont nés en France le 2 avril 1991 et le 23 octobre 1992 et scolarisés en France ; que sa fille aînée est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant les condamnations pénales dont la requérante a fait l'objet, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme X, est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Diasiwa X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.