La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°255011

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 255011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. M'Hemed Ben Hamad A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) qu'il soit sursis l

'exécution de l'arrêté attaqué ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. M'Hemed Ben Hamad A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) qu'il soit sursis l'exécution de l'arrêté attaqué ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir que son père, qui a résidé régulièrement en France pendant de nombreuses années, est de nationalité française et que sa mère réside de façon régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré pour la première fois en France à la fin de l'année 1998, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en date du 16 mai 2002 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, soit à la charge de son père, de nationalité française ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions précitées ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses parents sont malades, qu'il souhaite rester en France pour s'occuper d'eux, qu'il est intégré à la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment à l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale du requérant à la date de l'arrêté attaqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Mhemed Ben Hamad A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255011
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 255011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255011.20031013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award