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13/10/2003 | FRANCE | N°255165

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 255165


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant ... et M. Serge Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2003 par laquelle le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer, pour le compte de la commune de Grandfontaine, une action en justice consistant en un dépôt de plainte cont

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fabienne X, demeurant ... et M. Serge Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2003 par laquelle le tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer, pour le compte de la commune de Grandfontaine, une action en justice consistant en un dépôt de plainte contre X pour des faits susceptibles de constituer des faux en écritures publiques avec constitution de partie civile ;

2°) de les autoriser à porter plainte avec constitution de partie civile, pour le compte de la commune de Grandfontaine pour des faits susceptibles de constituer des faux en écritures publiques ;

3°) de condamner la commune au versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle X et de M. Y et de Me Odent, avocat de la commune de Grandfontaine,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou a négligé d'exercer ; qu'en vertu de l'article L. 2132-6, Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé ; qu'il appartient au tribunal administratif, statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par le contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que Mlle X et M. Y ont demandé au tribunal administratif de Besançon de les autoriser à porter plainte contre X avec constitution de partie civile, au nom de la commune de Grandfontaine, pour des faits susceptibles selon eux d'être qualifiés de faux en écriture publique ;

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que les délibérations dont la transcription n'a pas été convenablement effectuée concernent une vente de terrain, des contrats de prêts, la fixation des indemnités de fonction du maire et de ses adjoints, le compte administratif, des contrats d'assurance qui auraient été souscrits auprès de la compagnie dont le maire aurait été l'agent, des transferts de crédit et la réalisation de marchés de travaux, ne suffit pas à établir que la commune de Grandfontaine aurait subi un préjudice matériel effectif ; que, d'autre part, le montant global des sommes concernées par ces diverses délibérations, seul chiffre avancé par les requérants, ne saurait, à lui seul, être regardé comme l'évaluation du préjudice dont les requérants entendent demander réparation au nom de la commune ; que, dès lors, l'action envisagée n'est pas susceptible de présenter un intérêt réel et suffisant pour la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont fondés à demander, ni l'annulation de la décision, en date du 14 février 2003, par laquelle le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, ni à être autorisés par le Conseil d'Etat à exercer l'action en cause ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Grandfontaine tendant à ce que soit mise à la charge de Mlle X et de M. Y, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fabienne X, à M. Serge Y, à la commune de Grandfontaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255165
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 255165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255165.20031013
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