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13/10/2003 | FRANCE | N°255200

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 255200


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant le

pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 septembre 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si M. A soutient qu'il a rencontré d'importants problèmes de santé et qu'il doit subir une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il a perdu beaucoup de proches en Algérie, qu'il court lui-même des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison des fonctions qu'il y a exercées ainsi que de la situation dans ce pays, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255200
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 255200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255200.20031013
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