La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°255723

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 255723


Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux le 4 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Malika A épouse B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 mars 2003 ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administra

tif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21...

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux le 4 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Malika A épouse B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 mars 2003 ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 21 février 2003, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé que Mme A épouse B serait reconduite à la frontière, a été faite par voie administrative le 21 février 2003 à 14 heures 30 ; qu'ainsi, cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné dans la fiche de notification accompagnant l'arrêté attaqué et remise à l'intéressée le 21 février 2003 ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que la demande de Mme A épouse B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 3 mars 2003 ; que si la requérante fait valoir qu'elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble par télécopie le 25 février 2003 à 11 heures 25, elle doit être regardée, dans ce cas également, comme ayant saisi le tribunal administratif tardivement, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A épouse B, au préfet de la Haute-Savoie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 255723
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255723
Numéro NOR : CETATEXT000008198746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;255723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award