La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°257367

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 257367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Line X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés conjoints du préfet de la région Guadeloupe et du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 3 décembre 2002 ayant ordonné la fermeture de deux structu

res d'hébergement pour personnes âgées ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Line X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés conjoints du préfet de la région Guadeloupe et du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 3 décembre 2002 ayant ordonné la fermeture de deux structures d'hébergement pour personnes âgées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X et de Me Guinard, avocat du département de la Guadeloupe,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme X, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a jugé, après avoir analysé dans les visas de son ordonnance l'ensemble des moyens présentés, notamment celui tiré de ce que les décisions dont la suspension était demandée avaient été prises en méconnaissance du principe de la contradiction, qu'aucun des moyens développés au soutien de la demande n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X n'a jamais sollicité l'autorisation requise par les dispositions du code de l'action sociale et des familles pour l'ouverture d'un établissement médico-social ; que, par suite, en se fondant sur l'absence d'autorisation d'ouverture des établissements gérés par Mme X pour rejeter sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés conjoints du préfet de la région Guadeloupe et du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 3 décembre 2002 ordonnant la fermeture de deux structures d'hébergement pour personnes âgées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser au département de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Line X, au conseil général de la Guadeloupe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257367
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 257367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257367.20031013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award