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13/10/2003 | FRANCE | N°257879

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2003, 257879


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LES JAFFROUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES JAFFROUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Tarn-et-Garonne a autorisé la SARL LES JAFFROUS à créer un super

marché d'une surface de vente de 2 100 m2 sur le territoire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LES JAFFROUS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES JAFFROUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Tarn-et-Garonne a autorisé la SARL LES JAFFROUS à créer un supermarché d'une surface de vente de 2 100 m2 sur le territoire de la commune de Caussade ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée devant ledit tribunal par la société Gingko, l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais et la société Cedre ;

3°) de condamner la société Gingko, l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais et la société Cedre à lui verser, solidairement, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée pour la SARL LES JAFFROUS ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SARL LES JAFFROUS et de Me Odent, avocat de la société Gingko et autres,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance, en date du 23 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande des sociétés Gingko et Cedre et de l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais, prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Tarn-et-Garonne a autorisé la SARL LES JAFFROUS à créer un supermarché sur le territoire de la commune de Caussade (Tarn-et-Garonne) ; que la SARL LES JAFFROUS se pourvoit en cassation contre ladite ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SARL LES JAFFROUS avait invoqué devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que le juge des référés a fait droit à la demande de suspension sans répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le juge des référés a ainsi entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, la SARL LES JAFFROUS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent ; qu'une autorisation délivrée au titre de la législation sur l'équipement commercial ne peut être regardée, ni comme un document d'urbanisme, ni comme une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérantes n'avaient pas à notifier leur recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial à ladite commission et au titulaire de l'autorisation ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard tant au commencement des travaux de construction du supermarché d'une surface de vente de 2 100 m2 sur le territoire de la commune de Caussade (Tarn-et-Garonne) dont la création a été autorisée le 26 septembre 2002 par la commission départementale d'équipement commercial, qu'à la gravité de l'atteinte portée à la situation économique des intéressées, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées doit, en l'espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m2 dans la zone de chalandise, excédant sensiblement les densités constatées tant dans le département que sur l'ensemble du territoire national, serait de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, sans que cet inconvénient puisse être compensé par les effets positifs du projet au regard notamment de l'emploi, de la concurrence et de l'aménagement du territoire, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, en conséquence, de suspendre la décision en date du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Tarn-et-Garonne a autorisé la création d'un supermarché de 2 100 m2 à Caussade, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SARL LES JAFFROUS à verser à la société Gingko, à l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais et à la société Cedre la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Gingko et Cedre et l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance soient condamnées à payer à la SARL LES JAFFROUS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La décision du 26 septembre 2002 de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn-et-Garonne autorisant la création d'un supermarché de 2 100 m2 à Caussade est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation.

Article 3 : La SARL LES JAFFROUS versera à la société Gingko, à l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais et à la société Cedre, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LES JAFFROUS, à la société Gingko, à l'association de défense de l'artisanat et du commerce du bassin caussadais, à la société Cedre, au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257879
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 257879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257879.20031013
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