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14/10/2003 | FRANCE | N°259324

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 2003, 259324


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 622,50 euros, sous astreinte d'une somme d'un montant identique par jour de retard, à compter de l'ordonnance à venir ;

Elle soutient que la décision du 30 avril 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le

bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce pe...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 622,50 euros, sous astreinte d'une somme d'un montant identique par jour de retard, à compter de l'ordonnance à venir ;

Elle soutient que la décision du 30 avril 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, prévue par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, est illégale faute d'avoir été régulièrement signée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son état physique nécessitant, de manière urgente, l'assistance permanente d'une tierce personne à son domicile ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme A, enregistrées le 14 août 2003 ; elle reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens et précise que ses ressources sont insuffisantes pour financer l'aide dont elle a besoin pour exécuter les actes ordinaires de la vie ;

Vu la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 avril 2003 ;

Vu le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 2 septembre 2003 ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que l'obligation pécuniaire dont se prévaut Mme A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que l'auteur de la décision litigieuse bénéficie d'une délégation régulière de signature ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le rapport d'expertise médicale indique que les infirmités invoquées n'impliquent pas le recours à une surveillance constante de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que Mme A demande une provision sur les sommes que l'administration devrait lui allouer au titre de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant toutefois que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonne le bénéfice de la majoration de pension à l'obligation, pour le fonctionnaire, d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire ; que, selon une expertise médicale jointe au dossier, l'état de santé de la requérante n'implique pas une assistance constante mais seulement une assistance temporaire, limitée à deux heures par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que la créance dont se prévaut Mme A ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ; que sa demande de provision ne peut, dès lors, être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 259324
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2003, n° 259324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:259324.20031014
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