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14/10/2003 | FRANCE | N°260934

France | France, Conseil d'État, 14 octobre 2003, 260934


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION NODELOC, dont le siège est 21, rue Ludovic Beauchet à Nancy (54000) ; L'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, dont le siège est 21, rue Ludovic Beauchet à Nancy (54000); Mme Christine C, demeurant ... ; M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. Jérôme A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2003 par lequel le

ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION NODELOC, dont le siège est 21, rue Ludovic Beauchet à Nancy (54000) ; L'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, dont le siège est 21, rue Ludovic Beauchet à Nancy (54000); Mme Christine C, demeurant ... ; M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. Jérôme A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a fixé à Chasseneuil du Poitou le siège du CNDP (centre national de documentation pédagogique) ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérants soutiennent qu'il y a urgence ; que l'article R. 510-13 du code de l'urbanisme a été méconnu par l'arrêté du 27 juin 2003 ; que l'avis émis le 11 juin 2003 par le comité technique paritaire du CNDP est entaché d'irrégularité ; qu'est également irrégulier l'avis émis le 17 juin 2003 par le comité technique paritaire commun ; que le conseil d'administration du CNDP n'a pas délibéré du transfert décidé par l'arrêté du 27 juin 2003 ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que si certaines décisions prononçant la mutation d'agents publics peuvent, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, constituer une situation d'urgence, les requérants, font seulement valoir de façon hypothétique que certains agents pourraient subir un changement d'affectation , et ne font état d'aucune mesure prononçant une mutation ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas établie à ce titre ; qu'elle ne l'est pas davantage par les considérations très générales de la requête relatives aux conséquences que la modification du siège du Centre national de documentation pédagogique pourrait entraîner pour le fonctionnement de celui-ci dont, au demeurant, les services demeureront implantés en région parisienne ; que la condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NODELOC, l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, Mme Christine C, M. Jean-Claude B et de M. Jérôme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NODELOC, à l'ASSOCIATION SEPIDOP/CGT, à Mme Christine C, à M. Jean-Claude B et à M. Jérôme A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260934
Date de la décision : 14/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2003, n° 260934
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260934.20031014
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