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15/10/2003 | FRANCE | N°220388

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 15 octobre 2003, 220388


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES, dont le siège est 1, rue Tristan Tzara à Paris (75018), représentée par son président en exercice, et par M. Louis A, demeurant ... ; la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports accordant à la Fédération de muay thaï et disciplines associées l'agrément pré

vu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 pour la pratique du muay thaï ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES, dont le siège est 1, rue Tristan Tzara à Paris (75018), représentée par son président en exercice, et par M. Louis A, demeurant ... ; la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports accordant à la Fédération de muay thaï et disciplines associées l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 pour la pratique du muay thaï ou boxe thaïlandaise ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la jeunesse et des sports a refusé d'accorder un agrément à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES pour la pratique du muay thaï ou boxe thaïlandaise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2000 accordant à la Fédération de muay thaï et disciplines associées l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors en vigueur : A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts-types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 janvier 2000, le ministre chargé des sports a décidé que l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précité serait délivré à la Fédération de muay thaï et disciplines associées, au titre de la pratique du muay thaï ou boxe thaïlandaise ; qu'à supposer même que le ministre, après avoir énoncé certains critères indicatifs en sus de ceux que prévoient les dispositions législatives et réglementaires applicables, ne les ait pas intégralement respectés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'agrément attaqué, laquelle n'est subordonnée qu'au respect des conditions prévues par les dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et du décret pris pour son application ;

Considérant que si la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A contestent la validité de l'expertise conduite par les services du ministère de la jeunesse et des sports et soutiennent que le ministre avait d'emblée décidé d'accorder l'agrément à la Fédération de muay thaï et disciplines associées, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la jeunesse et des sports, avant de prendre l'arrêté attaqué, de communiquer le rapport d'expertise rédigé par les services du ministère à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et de l'inviter à présenter des observations en réponse ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Fédération de muay thaï et disciplines associées ait été créée et ait fonctionné dans des conditions non conformes à ses statuts et aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que les comptes de cette fédération soient entachés d'irrégularités ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 85-237 du 13 février 1985, relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives : Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessus et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du même décret : L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après : ... 2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A que lesdites règles, notamment en ce qui concerne l'encadrement médical de la pratique du muay thaï, n'aient pas été respectées par la Fédération de muay thaï et disciplines associées ;

Considérant que si la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A soutiennent que la Fédération de muay thaï et disciplines associées aurait organisé des championnats, sans avoir été habilitée à le faire, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la fédération agréée ait irrégulièrement délivré des diplômes de moniteur ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre chargé des sports ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la Fédération de muay thaï et disciplines associées l'agrément prévu à l'article 2 du décret du 13 février 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité du refus implicite d'agrément opposé à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres du directeur des sports en date du 6 novembre 1998 et du 23 mars 1999 adressées au président de la fédération requérante, que le ministre chargé des sports a subordonné la délivrance de l'agrément dans la discipline boxe thaï ou muay thaï à des conditions autres que celles prévues par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et par les décrets pris pour son application, notamment à des conditions de représentativité et au respect d'un cahier des charges, et décidé que l'agrément ne serait délivré qu'à la fédération la plus représentative parmi celles remplissant ces conditions ; qu'il a ainsi implicitement refusé l'octroi de l'agrément à toute autre fédération que la Fédération de muay thaï et disciplines associées à laquelle il l'a accordé pour la pratique de cette discipline ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs fédérations soient agréées pour la pratique du même sport, dès lors qu'elles satisfont aux conditions légales ; que, par suite, le ministre chargé des sports a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle il leur a refusé la délivrance de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 pour la pratique du muay thaï ou boxe thaïlandaise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et à M. A la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre chargé des sports a refusé d'accorder à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES l'agrément prévu par les dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES et à M. A la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE BOXE THAÏ, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSIMILEES, à M. Louis A, à la Fédération de muay thaï et disciplines associées et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 220388
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 220388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220388.20031015
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