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15/10/2003 | FRANCE | N°231766

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 15 octobre 2003, 231766


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 mars 2001 et le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste et du décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives pa

ritaires de France Télécom ;

2°) d'annuler les décrets précités du 11 f...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 mars 2001 et le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste et du décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

2°) d'annuler les décrets précités du 11 février 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 F (152,45 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : ... les statuts particuliers ... peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ... à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer... ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel... ; qu'aux termes de l'article 2 des décrets du 11 février 1994 relatifs aux commissions administratives paritaires de La Poste et de France Télécom : Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires .... Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps ; qu'aux termes de l'article 3 de ces mêmes décrets : Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs de services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie ; que, d'une part, si l'article 14 précité de la loi du 11 janvier 1984 impose que les membres de tous les corps de fonctionnaires soient représentés au sein d'une commission administrative paritaire, il n'interdit pas qu'une telle commission soit commune à plusieurs corps ; que, d'autre part, ce même article prévoit expressément la possibilité de créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées des décrets contestés auraient un caractère dérogatoire par rapport au statut général des fonctionnaires de l'Etat, qui aurait rendu nécessaire la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications : une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside ...// Elle donne son avis sur toutes les questions relatives aux maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel ... Elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications... ; que, les décrets attaqués ne tendant pas à modifier les statuts particuliers communs de La Poste et de France Télécom et ne soulevant pas de questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale ou à l'intéressement du personnel, la commission supérieure du personnel et des affaires sociales n'avait pas à être consultée ;

Considérant que si les dispositions de l'article 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et de l'article 8 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom imposent la création de commissions administratives paritaires auprès des chefs de service ayant reçu une délégation de pouvoir, il ne résulte pas de ces décrets, ni d'aucun autre texte que cette obligation s'étende à tous les services ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 des décrets attaqués, qui ne prévoit pas une telle obligation, serait illégal, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des décrets litigieux : Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés ; que, si le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soutient que ces dispositions auraient pour effet de permettre aux fonctionnaires reclassifiés d'être électeurs deux fois au sein d'une même commission administrative paritaire commune à leur corps de reclassement et à leur corps de reclassification, ce moyen manque en fait dès lors que les fonctionnaires reclassifiés ne sont pas en position de détachement mais sont intégrés dans leur nouveau corps de reclassification ;

Considérant que, si le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soutient que les dispositions de l'article 10 des décrets attaqués, qui prévoient que les représentants de l'exploitant public sont choisis parmi les personnels qui occupent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau ... seraient contraires au principe selon lequel un agent ne doit pas être amené à connaître de la situation d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur, il ressort des dispositions combinées de l'article 34 et de l'article 35 des mêmes décrets que les commissions administratives paritaires se réunissent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et que, dans ce cas, seuls les membres titulaires ou suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé ainsi que les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ; que, par suite, les décrets attaqués ne méconnaissent pas le principe invoqué par le syndicat requérant ;

Considérant que les décrets attaqués ne comportent pas, ainsi qu'il a été dit, de dispositions dérogatoires au statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, ils ne sauraient méconnaître l'article 10 de la loi précitée du 11 janvier 1984, en ce qu'il ne permet que les dérogations correspondant aux besoins spécifiques à certains corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les décrets du 11 février 1994 relatifs aux commissions administratives paritaires de La Poste et de France Télécom ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soit condamné à payer à La Poste, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, à La Poste et à France Télécom.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 231766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231766
Numéro NOR : CETATEXT000008187473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;231766 ?
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