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15/10/2003 | FRANCE | N°237633

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 15 octobre 2003, 237633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-48 du 21 janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-48 du 21 janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur sa demande, présentée le 25 avril 2001, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile : Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. - Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3 ;

Considérant que, si les dispositions réglementaires précitées mentionnent l'association Réseau des sports de l'air, alors que la dénomination exacte du groupement concerné est Réseau du sport de l'air, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité desdites dispositions ;

Considérant que, si l'association requérante prétend que les dispositions précitées méconnaîtraient les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne (anciennement articles 92 et 93), elle n'apporte pas les précisions qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que l'association Réseau du sport de l'air n'a pas la nature d'une fédération sportive au sens des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile auraient été édictées en méconnaissance des prescriptions de ladite loi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confiant à l'association Réseau du sport de l'air, laquelle regroupe la plupart des amateurs participant en France à la construction d'aéronefs, la gestion de subventions de l'Etat destinées à encourager cette construction, le Gouvernement ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 521-4 du code de l'aviation civile ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION UNION AERONAUTIQUE CIVILE DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237633
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 237633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237633.20031015
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