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15/10/2003 | FRANCE | N°245809

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 245809


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, épouse Mayr, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia lui a dénié droit à pension pour ptose rénale, séquelles d'intervention des orteils du pied droit et troubles psychiques ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, épouse Mayr, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia lui a dénié droit à pension pour ptose rénale, séquelles d'intervention des orteils du pied droit et troubles psychiques ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Georgette X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la ptose rénale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond comme des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal départemental des pensions de Haute Corse pour refuser de faire droit à la demande de Mme X, épouse Mayr ; qu'elle a porté sur le rapport d'expertise comme sur les attestations versées au dossier une appréciation qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas, en relevant que la requérante avait été reconnue apte au service actif jusqu'en 1985 entendu apprécier la gravité de l'infirmité invoquée à cette date ;

En ce qui concerne la déformation des orteils :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; que, selon l'article L. 3 du même code, lorsqu'il n'est pas possible d'administrer la preuve que l'infirmité ou l'aggravation de l'infirmité résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé à condition, s'agissant d'un militaire de carrière, que l'infirmité qu'il invoque ait fait l'objet d'une constatation régulière par l'autorité compétente après 90 jours de présence sur le territoire d'opérations militaires de guerre ou de maintien de l'ordre, ou avant le 30ème jour suivant le retour d'un tel territoire ;

Considérant qu'en estimant qu' aucun fait précis de service n'est invoqué (...) , que les conditions générales de service ne sont pas susceptibles d'entraîner une imputabilité et que la requérante avait obtenu un droit à pension au taux de 20 % pour des blessures survenues lors de la pratique de cross sportif en 1977 et 1979, pratique incompatible avec l'infirmité invoquée si celle-ci est véritablement invalidante , la cour a, sans entacher sa décision d'erreur de droit sur la charge de la preuve, porté sur l'imputabilité au service des séquelles de déformation des orteils une appréciation souveraine ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne les troubles psychiques :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du code susrappelées, Mme X, militaire de carrière, ne pouvait se prévaloir d'un constat effectué le 18 décembre 1964, plus de deux ans après son retour d'Algérie, pour prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ;

Considérant, en second lieu, que pour dénier droit à pension à Mme X, la cour régionale a estimé par une appréciation souveraine des faits que les troubles invoqués n'étaient pas imputables au service ;

Considérant, enfin, que si la cour régionale des pensions de Bastia a cru devoir relever qu'il serait paradoxal qu'une personne gravement troublée psychologiquement par des attentats ou plasticages choisisse de prendre sa retraite en Corse, ce motif est, en tout état de cause surabondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui a été rendu au terme d'une procédure régulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 245809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245809
Numéro NOR : CETATEXT000008188638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;245809 ?
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