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15/10/2003 | FRANCE | N°246115

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 246115


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a annulé le jugement du 29 septembre 1997 du tribunal départemental des pensions du Nord lui accordant droit à pension au taux de 12 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a annulé le jugement du 29 septembre 1997 du tribunal départemental des pensions du Nord lui accordant droit à pension au taux de 12 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant que, pour fixer à 5 % le degré d'invalidité de M. X à la date de sa demande de pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Douai, se fondant sur les conclusions de l'expertise médicale réalisée à sa demande, a relevé que le requérant ne garde, de la fracture subie le 22 décembre 1994, qu'une très discrète limitation fonctionnelle de la cheville et que les autres troubles dont il se plaint sont liés à une insuffisance veineuse ; qu'elle a ainsi porté sur les pièces du dossier, sans les dénaturer, et sans méconnaître les dispositions du barème, une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246115
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 246115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246115.20031015
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