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15/10/2003 | FRANCE | N°246200

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 246200


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a accordé à M. Maurice X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une hypoacousie d'origine médicamenteuse liée à une affection déjà pensionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice admin

istrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsa...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a accordé à M. Maurice X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une hypoacousie d'origine médicamenteuse liée à une affection déjà pensionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 %, a demandé le 22 avril 1994 une révision de cette pension en raison de l'insuffisance veineuse et des acouphènes dont il souffre, affections qu'il estimait liées à celles pour lesquelles il est pensionné ; que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour insuffisance veineuse et au taux de 10 % pour hypoacousie, conformément aux conclusions de l'expertise médicale pratiquée le 12 novembre 1996 ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a entendu accorder la pension au taux de 10 % pour hypoacousie au titre des acouphènes, l'expert médical ayant conclu que les problèmes d'audition de l'intéressé étaient la conséquence du traitement de la tuberculose au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, l'invalidité nouvelle pouvant être évaluée pour l'hypoacousie bilatérale à 2 % et 10 % au titre des acouphènes ; que, sur appel du préfet du Gard, la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement et accordé à l'intéressé, conformément aux conclusions d'une nouvelle expertise du 9 décembre 1999, une pension au taux de 15 % pour hypoacousie, l'invalidité liée aux acouphènes n'étant évaluée qu'à 2 % ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les seules infirmités en litige devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions étaient l'insuffisance veineuse et les acouphènes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en accordant à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie, a statué sur une question qui n'était plus en litige devant elle et à demander, pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que l'hypoacousie n'étant pas en litige, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ;

Sur le recours incident de M. X :

Considérant qu'en fixant à 2 % le taux d'invalidité dû aux acouphènes, la cour régionale des pensions, qui s'est fondée sur les conclusions de l'expertise pratiquée à sa demande a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie.

Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246200
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 246200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246200.20031015
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