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15/10/2003 | FRANCE | N°246844

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 15 octobre 2003, 246844


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 1988 par laquelle le consul de France à Libreville (Gabon) a refusé de lui restituer l'ensemble de ses papiers d'identité ;

2°) d'enjoindre au consul de France de lui restituer lesdits documents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil

;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié, relatif aux attributions des consuls en...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 1988 par laquelle le consul de France à Libreville (Gabon) a refusé de lui restituer l'ensemble de ses papiers d'identité ;

2°) d'enjoindre au consul de France de lui restituer lesdits documents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié, relatif aux attributions des consuls en matière de passeport ;

Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, portant simplification de formalités administratives ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Libreville, ayant, à la suite d'une refonte du fichier des immatriculations consulaires, acquis des doutes sérieux sur la nationalité française de M. A, a invité ce dernier à produire les pièces établissant cette nationalité ; que l'intéressé s'est abstenu de donner suite à ses demandes répétées ; qu'il ne se prévaut, au soutien de sa requête, d'aucun élément permettant d'établir qu'il aurait effectivement possédé la nationalité française, possession sur laquelle l'autorité judiciaire s'est, au demeurant, prononcée de manière négative postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le consul de France a pu légalement, à la suite d'une enquête d'où il ressortait que M. A, né au Gabon de deux parents étrangers nés à l'étranger, ne remplissait aucune des conditions nécessaires à la conservation ou à l'acquisition de la nationalité française, procéder au retrait des documents qui lui avaient été précédemment et irrégulièrement délivrés en qualité de ressortissant français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 246844
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 246844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246844.20031015
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