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15/10/2003 | FRANCE | N°249478

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 249478


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule sa décision du 17 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'encontre de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 d...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule sa décision du 17 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'encontre de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Habib X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 17 avril 2002 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X relatives au pays de destination de la reconduite ; que, par la voie du recours incident, M. X en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;

Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :

Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X vers l'Algérie doit être regardée comme établie par la mention dans la notification de l'arrêté de reconduite que l'intéressé sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été victime en juin 2000 d'une tentative de racket de la part de membres du GIA à Oran, où il était libraire-papetier, et qu'il a alors décidé de venir s'installer en France, où de nouvelles menaces lui auraient été transmises en 2001, les justifications qu'il produit, dont une copie de deux lettres qui émaneraient de cette organisation, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il soutient être personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il en résulte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, retenant l'unique moyen de la demande dirigée contre sa décision du 17 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, a annulé ladite décision ;

Sur l'appel incident de M. X :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que la légalité d'un acte doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, le magistrat délégué n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs en appréciant différemment la situation de fait et de droit existant lors du refus d'asile territorial prononcé le 24 août 2001 et celle prévalant lors de la décision fixant le pays de renvoi, prise le 17 avril 2002 ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que l'exception d'illégalité de la décision refusant à un étranger un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ne résulte pas de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X l'asile territorial ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 17 avril 2002 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir que ses deux sours, dont l'une est française, sont présentes sur le territoire national, et qu'il est dans l'impossibilité de rejoindre sa famille demeurée en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et qui a conservé des attaches dans son pays d'origine, la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Habib X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure de reconduite ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 17 avril 2002 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle porte sur la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit et ses conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Habib X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249478
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 249478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249478.20031015
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