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15/10/2003 | FRANCE | N°250921

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 15 octobre 2003, 250921


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... (92700) et Mme Uma X... , demeurant ... (Inde) ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2002 du consul général de France à Pondichéry refusant à Mme un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Pondi

chéry de délivrer à Mme un visa d'entrée en France, sous astreinte de 50 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ... (92700) et Mme Uma X... , demeurant ... (Inde) ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2002 du consul général de France à Pondichéry refusant à Mme un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Pondichéry de délivrer à Mme un visa d'entrée en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa :

Considérant, d'une part, que la requête est dirigée contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa, qui s'est substituée à celle du consul général, et que l'avocat à la cour signataire a reçu mandat à cet effet ; que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent dès lors être écartées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité française et résidant en France, est le père d'un enfant, également de nationalité française, né à Pondichéry (Indes) le 7 janvier 2001 ; que la mère de l'enfant, Mme , de nationalité indienne mais dont la mère est française et réside en France, a sollicité du consulat général de France à Pondichéry un visa d'entrée en France lui permettant d'accompagner son fils en France ;

Considérant que, dans ces circonstances, en refusant à Mme un visa d'entrée en France lui permettant, accompagnée de son fils, de rejoindre M. , père de l'enfant, et les autres membres de leur famille, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, alors même qu'elle relevait que le mariage des parents de l'enfant n'était pas valable au regard de la loi française et qu'elle estimait insuffisantes les ressources dont disposait M. pour subvenir aux besoins de la famille, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa à Mme ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au consul général de France à Pondichéry la délivrance à Mme , dans le délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont été précédées d'aucune demande en ce sens, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 27 juin 2002 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Pondichéry de délivrer, dans le délai d'un mois, un visa d'entrée en France à Mme .

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et à Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... , à Mme Uma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250921
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART 8) - VIOLATION - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE VISA DEMANDÉ PAR LA MÈRE D'UN ENFANT FRANÇAIS AFIN DE LUI PERMETTRE - ACCOMPAGNÉE DE SON FILS - DE REJOINDRE EN FRANCE LE PÈRE FRANÇAIS DE L'ENFANT - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE LE MARIAGE DES PARENTS DE L'ENFANT N'EST PAS VALABLE AU REGARD DE LA LOI FRANÇAISE.

Ressortissante étrangère, dont la mère est française et réside en France, et mère d'un enfant français, ayant sollicité un visa d'entrée en France lui permettant d'y accompagner son fils pour rejoindre le père de l'enfant, père de nationalité française et résidant en France. Dans ces circonstances, en refusant à la requérante le visa lui permettant, accompagnée de son fils, de rejoindre le père de l'enfant et les autres membres de leur famille, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, alors même qu'elle relevait que le mariage des parents de l'enfant n'était pas valable au regard de la loi française, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - Refus de visa demandé par la mère d'un enfant français afin de lui permettre - accompagnée de son fils - de rejoindre en France le père français de l'enfant - Méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence - alors même que le mariage des parents de l'enfant n'est pas valable au regard de la loi française.

Ressortissante étrangère, dont la mère est française et réside en France, et mère d'un enfant français, ayant sollicité un visa d'entrée en France lui permettant d'y accompagner son fils pour rejoindre le père de l'enfant, père de nationalité française et résidant en France. Dans ces circonstances, en refusant à la requérante le visa lui permettant, accompagnée de son fils, de rejoindre le père de l'enfant et les autres membres de leur famille, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, alors même qu'elle relevait que le mariage des parents de l'enfant n'était pas valable au regard de la loi française, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 250921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250921.20031015
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