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15/10/2003 | FRANCE | N°253072

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 253072


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement :

Considérant que l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement, dont l'objet est de travailler pour l'insertion des jeunes et des familles par des activités économiques déclarées, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par M. A; que par suite son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a été averti, par courrier notifié le 28 novembre 2002, que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa demande aurait lieu le 29 novembre 2002 à 9 h 30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience, à laquelle était d'ailleurs présent son avocat, dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, M. A entré en France en novembre 1995, fait valoir qu'il a en France une soeur et des neveux de nationalité française, que son frère, marié à une française est titulaire d'une carte de résident et qu'il a, sans établir la réalité de cette dernière allégation, un enfant à charge, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. A en France, qui n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent sa femme et ses deux enfants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 novembre 2002 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a déclaré ses revenus en 1999, 2000 et 2001, qu'il a signé un contrat de travail et qu'il a demandé une autorisation pour travailler régulièrement, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté du 15 novembre 2002 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à l'association Assogeste Terre forêts sacrées environnement, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 253072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253072
Numéro NOR : CETATEXT000008184005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;253072 ?
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