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15/10/2003 | FRANCE | N°253782

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 253782


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 6 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 6 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Yonne du 23 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la dispositions précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de Y de se défendre dans l'instance que celui-ci aurait introduite devant la cour administrative d'appel de Lyon pour obtenir l'annulation de la décision préfectorale du 23 septembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'ainsi et en tout état de cause, cet arrêté n'a pas pour effet de priver le requérant du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 10 janvier 1999, fait valoir qu'il a tissé en France des relations d'amitié et que des membres de sa famille vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 6 janvier 2003 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il souhaite suivre des études en France, que son frère, résident régulier en France, le prend en charge financièrement et qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Yonne aurait entaché son arrêté de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques graves s'il devait retourner en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière qui ne mentionne pas le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253782
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 253782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253782.20031015
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