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15/10/2003 | FRANCE | N°254416

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 254416


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurentiu A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurentiu A, élisant domicile ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par M. Cousy, magistrat auquel le président du tribunal administratif de Nice a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A ne comporte pas la signature du magistrat délégué est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en séance publique le 10 février 2003 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par M. A; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été prononcé à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, ne saurait être accueilli ;

Considérant que les conditions de notification du jugement du 10 février 2003 sont sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité roumaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile territorial auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2001 ; que, convoqué le 21 novembre 2002 pour l'audition prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, il ne s'est pas présenté à la préfecture sans invoquer de motif justifiant cette absence ni demander de report à une date ultérieure ; qu'il doit ainsi être réputé avoir renoncé à sa demande et ne peut utilement se prévaloir des dispositions du même article prévoyant que la demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ;

Considérant que si M. A, qui soutient être entré en France en décembre 2001, fait valoir, sans établir la réalité de ses allégations, que son épouse est demandeur d'asile en France et que le couple y a donné naissance à un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2003 ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de l'arrêté litigieux que M. A devait être reconduit en Roumanie, pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. A soutient qu'en raison de son appartenance à la minorité Rom, il courrait des risques graves s'il était reconduit dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurentiu A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254416
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 254416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254416.20031015
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