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15/10/2003 | FRANCE | N°254786

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 254786


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

êté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. , préfet de la Moselle, a donné à M. , secrétaire général de la préfecture de la Moselle, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France irrégulièrement pour la dernière fois en 2002, s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour où elle intervient ; que, dès lors, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dont il a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2003, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X, entré en France pour la dernière fois en décembre 2002, fait valoir que sa famille réside en France de façon régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le préfet de la Moselle, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal établi le 26 décembre 2002 par un officier de police judiciaire faisant état des propres déclarations de M. X, que celui-ci est entré en France pour la première fois courant 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait résultant de la mention de cette information dans les motifs de l'arrêté attaqué, retenue par le premier juge pour rejeter sa demande, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré des risques que comporterait pour l'intéressé son retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par un arrêté du 30 août 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 17, M. , préfet de la Moselle, a donné à Mme Colette Montanari, adjoint au chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions fixant les pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Colette Montanari n'aurait pas été compétente pour signer la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de sa participation à des actions antiterroristes et de son implication politique au sein du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, il est victime de menaces, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussad X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254786
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 254786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254786.20031015
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