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15/10/2003 | FRANCE | N°255254

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 255254


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mariano X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mariano X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois en 1989, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 1998, avec laquelle il a eu un enfant, né sur le territoire français en août 1999, régulièrement scolarisé et ayant vocation à acquérir la nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du refus de titre de séjour du 4 septembre 2001, que la concubine du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que les parents quittent la France avec leur enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1989, il est constant qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 27 mai 1997 ; que s'il est revenu en France dès le mois d'août de la même année, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 13 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui est suffisamment motivée, aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que M. X doit être reconduit aux Philippines, pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. X soutient que la misère et les guerres civiles sévissent dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mariano X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255254
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 255254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255254.20031015
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