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15/10/2003 | FRANCE | N°255648

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 255648


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadidja A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 3 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hadidja A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 3 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 3 décembre 2002 refusant un titre de séjour à Mme A épouse B :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ;

Considérant que si Mme A, épouse B, entrée irrégulièrement en France en novembre 2000, a épousé le 31 mai 2001 un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un rapport d'enquête effectué le 6 août 2002 par les services de police, que Mme A, épouse B ne vit pas avec son époux ; que si elle soutient qu'une communauté de vie existe entre elle et son époux, elle n'apporte pas la preuve de cette affirmation en produisant des témoignages et un relevé d'identité bancaire commun aux deux époux ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en violation de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A, épouse B n'établit pas vivre en communauté avec son époux ; que si elle fait valoir en outre qu'elle a tissé en France des liens familiaux, amicaux et sociaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A, épouse B en France, qui ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions attaquées :

Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française . (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre les époux B n'étant pas démontrée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en ordonnant le 3 mars 2003 la reconduite de Mme A, épouse B à la frontière, par une décision qui est suffisamment motivée, méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadidja A, épouse B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255648
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 255648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255648.20031015
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