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15/10/2003 | FRANCE | N°255788

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 255788


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2003, l'ordonnance en date du 24 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mounir A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mars 2003, la requête présentée par M. Mounir A demeurant ... ; M. A demande l'annulation :

1°) du jugement du 11 mars 2003 par lequ

el le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de M...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2003, l'ordonnance en date du 24 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mounir A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mars 2003, la requête présentée par M. Mounir A demeurant ... ; M. A demande l'annulation :

1°) du jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de cet arrêté et de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, n'est pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en France en janvier 1983 et qu'il y a vécu et y a été scolarisé jusqu'à l'âge de six ans ; qu'il est reparti en Tunisie avec sa mère en 1989, puis est revenu en France en janvier 2001 à l'âge de 18 ans pour rejoindre son père, installé régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; que le préfet de l'Essonne a, par décision du 5 février 2003, accueilli favorablement l'introduction en France de sa mère et ses deux soeurs cadettes dans le cadre du regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 7 mars 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite de M. A à la frontière, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 11 mars 2003, et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 mars 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255788
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 255788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255788.20031015
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