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15/10/2003 | FRANCE | N°255910

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 2003, 255910


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chiaka YX, demeurant chez Mme ZY, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chiaka YX, demeurant chez Mme ZY, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. André YY, directeur de la réglementation et des libertés publiques, auquel, par un arrêté du 6 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de février 2002, Y, préfet de l'Essonne, a donné délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. André Y n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 26 février 2003, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. YX, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX est entré régulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2001 sous couvert d'un visa de quinze jours et qu'il ne lui a été délivré ni récépissé de carte de séjour ni autorisation provisoire de séjour ; que dès lors, le préfet s'est à tort fondé, pour prendre cet arrêté sur les dispositions du 1° ou du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables à M. YX ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. YX étant venu à expiration, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des trois dispositions sus-rappelées ;

Considérant que si M. YX, entré en France le 6 octobre 2001, fait valoir qu'il vit chez sa sour, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. YX en France, dont l'épouse et les deux enfants résident au Mali, l'arrêté du préfet de police en date du 26 février 2003 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant d'une part, qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. YX doit être reconduit au Mali, pays dont il a la nationalité ; que d'autre part, si M. YX soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. YX, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. YX ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chiaka YX, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2003, n° 255910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255910
Numéro NOR : CETATEXT000008198782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-15;255910 ?
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