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16/10/2003 | FRANCE | N°261096

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2003, 261096


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES LA POINTE CROISETTE, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1) annule l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté engageant une procédure de dé

limitation du domaine public maritime en limite de la parcelle BY 14 sur le...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES LA POINTE CROISETTE, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi en appel sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1) annule l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté engageant une procédure de délimitation du domaine public maritime en limite de la parcelle BY 14 sur le territoire de la commune de Cannes ;

2) ordonne au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un tel arrêté ;

3) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient que l'absence de délimitation du domaine public maritime en limite de la parcelle BY 14 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; que le refus de procéder à la délimitation du domaine public est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; qu'il y a urgence, le syndicat requérant n'étant pas en mesure de mettre en oeuvre son droit de propriété ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'ainsi que l'a exactement relevé l'ordonnance attaquée, en faisant connaître au syndicat requérant que sa demande de délimitation du domaine public maritime en limite de la parcelle BY 14 sur le territoire de la commune de Cannes ne pouvait pas être satisfaite avant un ou deux ans , le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de propriété du syndicat requérant une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui serait de nature, à supposer que la condition distincte tenant à l'urgence soit également remplie, à justifier l'utilisation des pouvoirs particuliers que le juge des référés tient de cet article ;

Considérant dès lors que la requête d'appel du syndicat requérant doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris en celles de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT DES PROPRIETAIRES LA POINTE CROISETTE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES LA POINTE CROISETTE.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261096
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2003, n° 261096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261096.20031016
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