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17/10/2003 | FRANCE | N°199517

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 199517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juillet 1998 portant notification de son appréciation codée pour 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu

le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juillet 1998 portant notification de son appréciation codée pour 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Telecom,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société France Télécom :

Considérant que la circonstance que la décision attaquée a fait l'objet d'un recours gracieux, spontanément formé par M. X et qu'un pourvoi dirigé contre le rejet de ce recours serait lui-même pendant devant le Conseil d'Etat est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société France Télécom ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la dérogation apportée par le décret du 2 avril 1996 à l'application aux fonctionnaires en activité à la Poste et à France Télécom des dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires concerne les seuls fonctionnaires de la Poste et de France Télécom ; que la notation des ingénieurs des télécommunications, qui ne sont pas des fonctionnaires de France Télécom, doit, dès lors, être établie, non sur le fondement des dispositions du décret du 2 avril 1996, mais sur celui du décret du 14 février 1959 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la notation pour 1997 de M. X, ingénieur de 2ème classe du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, en position d'activité à France Télécom et affecté au centre national d'études des télécommunications (CNET), a été établie sur la base des dispositions du décret du 2 avril 1996 ; que la décision attaquée du 23 juillet 1998 arrêtant cette notation est, dès lors, entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 juillet 1998 arrêtant la notation de M. X pour 1997 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Telecom.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 199517
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 199517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:199517.20031017
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