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17/10/2003 | FRANCE | N°212716

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 212716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte du 5 février 1999 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom lui a fait part de la revalorisation d'un de ses compléments de rémunération à la suite de l'augmentation de la valeur du point fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'acte du 5 février 1999 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom lui a fait part de la revalorisation d'un de ses compléments de rémunération à la suite de l'augmentation de la valeur du point fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la société France Télécom et tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte de ce que M. X s'est désisté d'office de sa requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, lequel reprend les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 en vigueur à la date à laquelle a été introduite la requête : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. ;

Considérant que la requête introductive d'instance de M. X a été enregistrée le mardi 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai franc de quatre mois dans lequel les dispositions précitées enferment le délai de production du mémoire ampliatif annoncé par le requérant expirait en principe le 22 janvier 2000 ; que ce dernier jour étant un samedi, M. X disposait donc de la possibilité de faire enregistrer son mémoire ampliatif jusqu'au lundi 24 janvier 2000 à minuit ; que le mémoire ampliatif, enregistré le 24 janvier 2000, l'a ainsi été dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société France Télécom et tendant à ce qu'il soit donné acte de ce que M. X s'est désisté d'office de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la lettre du 21 juillet 1999 :

Considérant que, par sa lettre du 21 juillet 1999, le directeur des ressources humaines de France Télécom s'est borné à informer M. X que le complément de rémunération qu'il percevait allait être revalorisé à la suite de l'augmentation de la valeur du point fonction publique ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société France Télécom ne peut qu'être accueillie et la requête de M. X rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la société France Télécom tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. X sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 212716
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 212716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:212716.20031017
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