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17/10/2003 | FRANCE | N°217937

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 217937


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 1998, notifié le 2 décembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le

sdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 1998, notifié le 2 décembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A fait valoir qu'elle vit avec M. Adel B, titulaire d'une carte de résident, que leur vie commune dure depuis plusieurs années et que M. B serait atteint d'une pathologie grave rendant sa présence en France nécessaire, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce ou justification de nature à en établir la réalité ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mariée au Maroc et que l'enfant issu du mariage est demeuré au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que l'arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite dans son pays d'origine, laquelle est suffisamment précise, que sa liberté y serait menacée, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour au Maroc ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui est suffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 217937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217937
Numéro NOR : CETATEXT000008185756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;217937 ?
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