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17/10/2003 | FRANCE | N°221651

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 221651


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée le 20 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Olivier X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1996 par laquelle le m

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Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée le 20 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Olivier X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du chef de l'unité administrative de la marine à Djibouti lui refusant le bénéfice de la solde à l'étranger jusqu'à sa radiation des contrôles de l'armée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 72 et R. 143 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 modifié ;

Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national : Les militaires volontaires (...) perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat (...) un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient (...). Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant : (...) à l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, rendu applicable aux militaires par le décret du 19 avril 1968 aux dispositions duquel était soumis M. X : Les émoluments des personnels visés à l'article premier comprennent, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : / 1°) Rémunération principale : / Le traitement. / L'indemnité de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / - la présence au poste ; / (...) - les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) (...). / Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances définissent, pour chaque catégorie de personnels, les situations énumérées ci-dessus dans lesquelles ils peuvent être placés ainsi que les conditions à remplir et les durées maximales (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret du 28 mars 1967 précité : Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : / - présence au poste ; / - congés administratifs et de maladie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit : / - quarante cinq jours par an, y compris la durée du voyage, pour les personnels militaires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, admis à prolonger son service militaire actif au delà de la durée légale, en application de l'article L. 72 du code du service national, a été affecté, avec le grade de vétérinaire biologiste aspirant, à la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées à Djibouti ; qu'il a été rapatrié en France le 1er mai 1996 ; qu'il a demandé qu'à l'issue des congés administratifs qui lui ont été accordés, et jusqu'à sa radiation des contrôles de l'armée le 1er août 1996, lui soit maintenu le régime de rémunération des personnels en service à l'étranger ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que les seules situations dont pouvait se prévaloir M. X pour bénéficier de ce régime étaient la présence au poste et les congés administratifs ; que les jours de permission pris, ce que ne conteste pas M. X, après que ses droits à ces derniers congés eurent été épuisés, n'entrent pas dans les prévisions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 et n'ouvrent donc pas droit aux rémunérations qu'ils déterminent ; que M. X n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'instruction du ministre de la défense en date du 20 janvier 1981, ni de celles de la note du directeur de la fonction militaire en date du 15 avril 1988, qui ne pouvaient en tout état de cause avoir légalement pour effet de modifier les conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées pour le bénéfice du régime de rémunération des personnels en service à l'étranger ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé à M. X, pour la période considérée, le bénéfice de la solde et de l'indemnité de résidence au taux prévu pour l'outre-mer ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 octobre 1996 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 221651
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 221651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221651.20031017
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