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17/10/2003 | FRANCE | N°223076

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 223076


Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 5 juin 2000, présentée par M. X, et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles les sections 31 (chimie théor

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Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 5 juin 2000, présentée par M. X, et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles les sections 31 (chimie théorique, physique analytique) et 39 (sciences physico-chimiques et technologiques pharmaceutiques) du conseil national des universités ont refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2000 ; 2°) à son inscription sur cette liste de qualification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies par l'article 55 de la loi du 6 janvier 1984 susvisée et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts, établissent des rapports écrits. Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée (...) et qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 : Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : - l'enseignement incluant la formation initiale et continue, tutorat, orientation ; - conseil et contrôle des connaissances ; - la recherche ; - la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique social et culturel ; - la coopération internationale ; - l'animation et la gestion de l'établissement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'inscription de M. X sur la liste des maîtres de conférences établie au titre de l'année 2000, les 31ème et 39ème sections du conseil national des universités se sont fondées sur les avis formulés par les rapporteurs qui ont relevé notamment l'insuffisance d'expérience du candidat en matière d'enseignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis aient été entachés d'une inexactitude matérielle susceptible d'avoir induit le jury en erreur ; que, par ailleurs, si M. X conteste l'appréciation émise par certains des rapporteurs ainsi que par les membres des 31ème et 39ème sections sur la valeur scientifique de ses travaux, cette appréciation n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des délibérations attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre chargé de l'éducation nationale de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 223076
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223076
Numéro NOR : CETATEXT000008237260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;223076 ?
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