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17/10/2003 | FRANCE | N°224582

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 224582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C. DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 58WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du te

rritoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 900 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C. DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 58WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 900 000 F CFP (15 922 euros), au titre de travaux effectués en 1987 à la centrale hydroélectrique de Vanifao, avec les intérêts de droit à compter du 11 avril 1996, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ;

2°) de condamner le territoire au paiement des sommes réclamées, avec intérêts de droit ;

3°) de condamner le territoire à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;

Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la S.A DUMEZ,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ont saisi le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna d'une demande tendant, à titre principal, à ce que le Territoire des îles Wallis et Futuna soit condamné à leur verser la somme de 1 900 000 F CFP (15 922 euros), en règlement du solde de travaux de terrassement réalisés en 1991 à la centrale hydroélectrique de Vanifao et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ; que ces sociétés relèvent appel du jugement n° 58WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des Iles Wallis et Futuna a rejeté cette demande ;

Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que c'est à la demande du service des travaux publics du territoire, compte tenu des crédits alors disponibles, que la facture correspondant aux travaux en cause a été réduite d'un montant de 1 900 000 F CFP (15 922 euros), qui constitue le solde dont le paiement est réclamé, les éléments qu'elles apportent à l'appui de leur demande ne sont pas de nature à établir l'existence et le montant d'une telle créance, en l'absence notamment de tout marché ou bon de commande et de toute pièce attestant de la réalité des prestations correspondantes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le territoire ni d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire par les sociétés requérantes, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna, qui n'a pas fondé sa décision sur l'arrêt rendu le 12 août 1997 par la cour d'appel de Nouméa dans une instance pénale, a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Territoire des îles Wallis et Futuna, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. DUMEZ et à la S.N.C. DUMEZ la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A DUMEZ et de la S.N.C. DUMEZ et compagnie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A DUMEZ, à la S.N.C DUMEZ et compagnie, au Territoire des Iles Wallis et Futuna et au ministre de l'outre-mer..


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224582
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 224582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224582.20031017
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