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17/10/2003 | FRANCE | N°224583

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 224583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C. DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 57WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du te

rritoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 629 755 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A DUMEZ, dont le siège est ..., et la S.N.C. DUMEZ et compagnie, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 57WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 1 629 755 F CFP (13 657,35 euros), correspondant à quatre factures émises en 1988 et 1989 par la S.A DUMEZ et une facture émise en 1990 par la S.A. Dumez International au titre de diverses prestations et travaux réalisés à Futuna, avec les intérêts de droit à compter du 11 avril 1996, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ;

2°) de condamner le territoire au paiement des sommes réclamées, avec intérêts de droit ;

3°) de condamner le territoire à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;

Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la S.A DUMEZ,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ont saisi le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna d'une demande tendant, à titre principal, à ce que le territoire des îles Wallis et Futuna soit condamné à leur verser 1 629 755 F CFP (13 657,35 euros), correspondant à quatre factures émises en 1988 et 1989 par la S.A DUMEZ et une facture émise en 1990 par la S.A. Dumez International au titre de diverses prestations et travaux réalisés à Futuna et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ; que ces sociétés relèvent appel du jugement n° 57WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des Iles Wallis et Futuna a rejeté cette demande ;

Sur les règles de prescription applicables

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912 : Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit du service local (...) toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés dans la colonie débitrice, et de six années, pour les créanciers résidant hors de la colonie (...) ; que ces dispositions, dont l'application au territoire des Iles Wallis et Futuna a été confirmée par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, ont régi les dettes du territoire jusqu'au 1er janvier 1996, date d'effet de l'abrogation, pour ce territoire, du décret du 30 décembre 1912 par l'article 13 de la loi organique du 20 février 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette date. ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 : (...) dans les territoires (...) des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. ; que cette loi a été promulguée par un arrêté du 8 juillet 1996 de l'administrateur supérieur, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 12 décembre 1874, rendu applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 ;

Considérant qu'en fixant le délai de prescription des créances sur les collectivités publiques à quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la loi du 31 décembre 1968 a augmenté ce délai d'une année par rapport au régime antérieurement applicable ; que, dès lors, si, par les dispositions précitées de l'article 9 de cette loi, le législateur a entendu appliquer, de manière générale, les nouvelles règles de prescriptions aux créances existantes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable, en vertu de textes spéciaux, à des créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et non encore prescrites ;

Sur les créances dont le paiement est demandé :

Considérant qu'en application de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912, la créance correspondant à la facture en date du 30 mai 1988, d'un montant de 497 755 F CFP (4 171,19 F CFP), était en tout état de cause prescrite le 31 décembre 1993, en l'absence de toute interruption du délai avant cette date ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a rejeté leur demande sur ce point ; que pour les autres créances invoquées dans la présente affaire, qui se rattachent aux années 1989 et 1990, la réclamation du 20 avril 1994 adressée au service des travaux publics du territoire a interrompu le cours du délai de six ans, la SNC DUMEZ et compagnie, auteur de cette réclamation, devant être regardée comme ayant bénéficié d'une cession des créances en cause détenues par la S.A. Dumez International ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le conseil du contentieux administratif, ces créances n'étaient pas atteintes par la prescription sexennale le 1er janvier 1996, date à laquelle le décret du 30 décembre 1912 a cessé de s'appliquer dans le territoire des îles Wallis et Futuna ; qu'elles ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, se voir opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, par suite, d'en examiner la validité ;

Considérant que, en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité des prestations effectuées et le défaut de paiement de la part du territoire des îles Wallis et Futuna, dont la fin de non recevoir n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de condamner ce territoire à payer aux sociétés requérantes la somme de 1 132 000 F CFP (9486,16 euros) en règlement des factures n° 05/04/W/89 du 30 avril 1989, n° 014/06/W/89 du 28 juin 1989, n° 002/07/W/89 du 26 juillet 1989 et n° 08/10/W/90 du 30 octobre 1990, à l'appui desquelles sont produites les copies de bons de commande émanant du service des travaux publics du territoire (délégation de Futuna) ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts

Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 132 000 F CFP (9 486,16 euros) à compter du 19 avril 1996, date de réception de la réclamation préalable qu'elles ont adressée au territoire ; qu'elles ont demandé, dans un mémoire en réplique enregistré au conseil du contentieux administratif le 11 août 1999, la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui leur est due ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 11 août 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le territoire des îles Wallis et Futuna à verser aux sociétés requérantes une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le territoire des îles Wallis et Futuna est condamné à verser à la S.A DUMEZ et à la S.N.C. DUMEZ et compagnie la somme de 1 132 000 F CFP (9 486,16 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1996, ces intérêts étant capitalisés au 11 août 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 57WF du 29 juin 2000 du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le territoire des îles Wallis et Futuna est condamné à verser à la S.A DUMEZ et à la S.N.C. DUMEZ et compagnie la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A DUMEZ et de la S.N.C. DUMEZ et compagnie est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A DUMEZ, à la S.N.C. DUMEZ et compagnie, au territoire des îles Wallis et Futuna et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224583
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 224583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224583.20031017
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