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17/10/2003 | FRANCE | N°228932

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 228932


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 26 septembre 2000 autorisant la société JLG Promotion à créer à Pechbonnieu (Haute-Garonne) un supermarché de 1 300 m2 à l'enseigne Champion et une poissonnerie indépendante de

50 m2 ;

2°) de condamner l'Etat et la société JLG Promotion à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 26 septembre 2000 autorisant la société JLG Promotion à créer à Pechbonnieu (Haute-Garonne) un supermarché de 1 300 m2 à l'enseigne Champion et une poissonnerie indépendante de 50 m2 ;

2°) de condamner l'Etat et la société JLG Promotion à lui verser chacun une somme de 10 000 F (1 524 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux membres de la commission nationale d'équipement commercial comprenaient pour chacun des dossiers inscrits à l'ordre du jour les documents mentionnés ci-dessus ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société JGL Promotion a produit à l'appui de sa demande d'autorisation de création d'une surface commerciale sur le territoire de la commune de Pechbonnieu les titres justifiant son droit de propriété sur le terrain d'assiette du projet ainsi qu'un acte notarié du 17 décembre 1998, par lequel la commune s'engageait à vendre à la société JLG Promotion trois autres parcelles ; qu'ainsi la société a justifié de l'ensemble des titres l'habilitant à construire, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ; que le moyen tiré de l'absence au dossier des titres habilitant le demandeur à construire doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'association requérante conteste la délimitation de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que cette zone a été définie en tenant compte principalement du temps d'accès à l'équipement commercial projeté, ainsi que des circonstances de nature à limiter sa fréquentation par les personnes résidant dans certaines localités qui justifiaient notamment l'exclusion du territoire de la commune de Fontbeauzard ;

Considérant, en quatrième lieu que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que la commune de Pechbonnieu ainsi que la zone de chalandise ont enregistré entre 1990 et 1999 une croissance très forte de leur population ; que, même après la réalisation du projet contesté, la densité en hypermarchés et supermarchés de cette zone demeurera très nettement inférieure aux moyennes nationale et départementale ; que dans ces conditions, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS à payer à la société JLG Promotion la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société JGL Promotion qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS versera à la société JLG Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS, à la société JLG Promotion, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228932
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 228932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228932.20031017
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