Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2000 par laquelle l'adjoint au directeur du service de santé en région terre sud-ouest l'a désigné pour participer au tour d'astreinte des officiers de la direction régionale du service de santé des armées en région militaire de défense atlantique ; d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 139,20 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par note de service du 27 novembre 2000, l'adjoint au directeur du service de santé des armées en région terre sud-ouest s'est borné à définir le calendrier du tour d'astreinte des officiers de la direction régionale du 27 novembre 2000 au 4 février 2001 et d'indiquer dans quelles conditions M. , vétérinaire biologiste principal, participerait désormais à ce tour ; que cette note, qui a pour objet d'assurer la permanence du commandement au sein de la direction régionale du service de santé des armées dont relève M. , présente le caractère d'une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte à aucun droit ou prérogative de l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, verse à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. à payer une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.