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17/10/2003 | FRANCE | N°229740

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 229740


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tep X, médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ;

2°) l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le directeur du service de santé en région Terre Ile-de-France a rejeté son recours tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2000 et l'annulation de cette notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 19

72 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-657 du 28 juillet 1975 po...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tep X, médecin des armées, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ;

2°) l'annulation de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le directeur du service de santé en région Terre Ile-de-France a rejeté son recours tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2000 et l'annulation de cette notation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-657 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation attribuée à M. X au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée à M X, médecin des armées, au titre de l'année 1999 lui a été notifiée le 11 octobre 1999 avec l'indication des voies et délais de recours ; que M. X n'a formé contre cette décision aucun recours administratif de nature à conserver le délai du recours contentieux ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre cette notation, enregistrées le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2000 rejetant le recours de M. X contre sa notation au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 5 février 2001, le directeur central du service de santé des armées, saisi par M. X d'un nouveau recours administratif dirigé contre la décision du 28 novembre 2000 et fondé par erreur sur les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, a agréé le premier recours formé par l'intéressé le 6 novembre 2000, annulé sa notation au titre de l'année 2000 et prescrit l'établissement d'une nouvelle notation, le ministre de la défense, saisi à son tour sur le même fondement erroné, a au contraire, par une décision du 23 juillet 2001, rejeté ledit recours, confirmant ainsi la notation initialement attribuée à M. X au titre de l'année 2000 et la décision du 28 novembre 2000 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 28 novembre 2000 et contre sa notation pour 2000 seraient devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...)/ L'ensemble de la notation lui est communiquée lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort (...) / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation (...) ; qu'en application de ces dispositions, les notes et appréciations du premier notateur doivent être communiquées à l'intéressé en temps utile pour qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir les observations qu'elles appellent de sa part avant la décision du notateur en dernier ressort ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les notes et appréciations du premier notateur de M. X au titre de l'année 2000 ne lui ont été communiquées qu'avec sa notation définitive ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la notation qu'il attaque lui a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 novembre 2000 du directeur du service de santé en région Terre Ile-de-France et la notation attribuée à M. X au titre de l'année 2000 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tep X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229740
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 229740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229740.20031017
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