La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°231019

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 231019


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincenzo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active), en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promouvables au grade de commissaire lieutenant-colonel, en tant qu'il n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son artic

le 65 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décr...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincenzo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active), en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promouvables au grade de commissaire lieutenant-colonel, en tant qu'il n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984, modifié notamment par le décret n° 2000-899 du 11 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2000-580 du 28 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors titulaire du grade de commissaire commandant de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active) en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promouvables au grade de commissaire lieutenant-colonel, ainsi que, par voie de conséquence, des décrets des 12 juillet et 20 décembre 2001 portant nomination et promotion dans l'armée active, en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promus au grade de commissaire lieutenant-colonel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre : Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade de commissaire lieutenant-colonel des officiers du corps des commissaires de l'armée de terre que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées par ailleurs pour l'inscription audit tableau ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; que la décision de prononcer une promotion au choix n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent être prises sans que, préalablement, l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier en application de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. X sur le tableau d'avancement pour le grade de commissaire lieutenant-colonel de l'armée de terre au titre de l'année 2001 ait constitué une sanction disciplinaire déguisée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission chargée de présenter au ministre de la défense ses propositions d'inscription au tableau d'avancement pour le grade de commissaire lieutenant-colonel de l'armée de terre au titre de l'année 2001, qui s'est réunie le 24 novembre 2000, était composée du chef d'état-major de l'armée de terre, de l'inspecteur général des armées pour l'armée de terre, du directeur central du commissariat de l'armée de terre et de l'inspecteur de la fonction personnel de l'armée de terre ; que M. X soutient que cette composition serait irrégulière faute pour l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre d'avoir participé aux travaux de la commission ; que, toutefois, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la défense du 28 juin 2000 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre, pris pour l'application du décret du même jour relatif à l'inspection de l'armée de terre, placée sous l'autorité d'un officier général, qui porte le titre d'inspecteur de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre comprend six inspecteurs, au nombre desquels figure l'inspecteur de la fonction personnel ; qu'en vertu de l'article 4 de cet arrêté, l'inspecteur de la fonction personnel participe aux travaux concernant l'avancement ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : L'arrêté du 4 août 1980 modifié fixant les attributions des inspecteurs placés sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre est abrogé, à l'exception des dispositions relatives à l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre, qui restent en vigueur jusqu'au 30 septembre 2000 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les fonctions d'inspecteur du commissariat de l'armée de terre, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de maintenir, nonobstant la circonstance que des fonctions équivalentes existent pour les commissariats de l'armée de l'air et de la marine, ont été supprimées à compter du 1er octobre 2000 et que les attributions qui lui étaient antérieurement dévolues ont été, en matière de personnel et notamment d'avancement, confiées à l'inspecteur de la fonction personnel de l'armée de terre ; que, d'ailleurs, les dispositions de l'article 21 du décret précité du 12 mars 1984 qui prévoyaient la participation de l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre à la commission d'avancement du corps des commissaires de l'armée de terre ont été abrogées par l'article 4 du décret du 11 septembre 2000 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté du ministre de la défense du 6 novembre 2000 fixant, pour l'armée de terre, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui a désigné comme membre titulaire de cette commission l'inspecteur de la fonction personnel de l'armée de terre et abrogé l'arrêté du 10 mai 1984 modifié ayant le même objet et prévoyant la participation de l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre, n'a été publié au bulletin officiel des armées que le 27 novembre 2000 et n'était donc pas entré en vigueur à la date à laquelle ladite commission a examiné sa candidature, M. X n'est pas fondé à soutenir que la participation à ses travaux de l'inspecteur de la fonction personnel en lieu et place de l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre aurait entaché d'irrégularité la composition de cette commission ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la commission d'avancement d'avoir été régulièrement composée ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais commis de faute, que sa notation témoigne de sa réussite dans les emplois qu'il a occupés, dans lesquels il a souvent succédé à des officiers d'un grade supérieur au sien, et qu'il est titulaire du brevet technique des études administratives militaires supérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour le grade de commissaire lieutenant-colonel au titre de l'année 2001 le ministre de la défense, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 (armée active) en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promouvables au grade de commissaire lieutenant-colonel en tant qu'il n'y figure pas, non plus que, par voie de conséquence, du décret du 12 juillet 2001, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre celui-ci, du décret du 20 décembre 2001 portant nomination et promotion dans l'armée active, en ce qui concerne les commissaires commandants de l'armée de terre promus au grade de commissaire lieutenant-colonel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincenzo X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231019
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 231019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231019.20031017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award