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17/10/2003 | FRANCE | N°231219

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 231219


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le général de corps d'armée commandant la doctrine et l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de titulaire du certificat militaire de langue parlée d'espagnol de premier degré lui ouvrant le bénéfice de quatre points de bonification à l'examen pour le diplôme m

ilitaire supérieur au titre de l'année 2000, et par suite, lui perme...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le général de corps d'armée commandant la doctrine et l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de titulaire du certificat militaire de langue parlée d'espagnol de premier degré lui ouvrant le bénéfice de quatre points de bonification à l'examen pour le diplôme militaire supérieur au titre de l'année 2000, et par suite, lui permettant d'obtenir ce diplôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine des troupes de marine, a présenté en 2000 l'examen pour l'obtention du diplôme militaire supérieur ; que sa candidature a été ajournée, cet officier n'ayant obtenu que 116 points sur 200 alors que le seuil minimum requis pour l'obtention du diplôme était de 120 points ; que M. X a formé un recours gracieux le 25 août 2000 tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de titulaire du certificat militaire de langue parlée d'espagnol du premier degré, ce certificat lui permettant de bénéficier d'une bonification de quatre points au titre de l'examen pour le diplôme militaire supérieur, et donc d'obtenir ce diplôme ; que, par une décision du 11 décembre 2000, le général de corps d'armée commandant de la doctrine et de l'enseignement supérieur militaire de l'armée de terre a rejeté ce recours gracieux au motif que M. X n'établissait pas qu'il était titulaire dudit certificat d'espagnol et que l'administration n'avait pu confirmer ses dires en dépit des recherches qu'elle avait engagées ; que M. X soutient que la décision du général de corps d'armée commandant de la doctrine et de l'enseignement supérieur militaire de l'armée de terre repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il est effectivement titulaire du certificat militaire d'espagnol de premier degré ; que la circonstance que les bulletins de notes de M. X ont fait mention de 1990 à 2000 qu'il était titulaire de ce certificat d'espagnol, n'est pas de nature à prouver que le requérant ait bien obtenu ce diplôme en 1989, comme il le prétend ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231219
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 231219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231219.20031017
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