La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°232241

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 232241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHALABRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHALABRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SARL Max Azeau, 1) a annulé le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ladite société tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHALA

BRE à lui payer la somme de 31 547,60 F avec intérêts au taux légal à co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHALABRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHALABRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SARL Max Azeau, 1) a annulé le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ladite société tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHALABRE à lui payer la somme de 31 547,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996 et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, 2) a condamné la COMMUNE DE CHALABRE à verser à la SARL Max Azeau la somme de 35 757,90 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996 et la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la SARL Max Azeau à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CHALABRE,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 30 décembre 1994, la COMMUNE DE CHALABRE a confié à la société anonyme Constructions métalliques et chaudronneries du Midi (SA CMCM), la réalisation du lot de charpentes métalliques pour la construction d'un atelier-relais ; que la société à responsabilité limitée Max Azeau a été acceptée par un acte spécial en date du 13 juin 1995 comme sous-traitant ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande de la SARL Max Azeau fondée sur son droit au paiement direct de la somme correspondant aux travaux exécutés par elle, a fait droit à cette demande et condamné la commune au paiement d'une somme de 35 757,90 F (5 451,26 euros) à ce titre ;

Considérant que si l'arrêt attaqué ne comporte pas le visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ses motifs mentionnent les articles 3 et 6 de cette loi dont la cour administrative d'appel de Marseille a fait application ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que, selon l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, la commune requérante soutient, d'une part, que la cour n'a pu légalement estimer que l'acte spécial signé le 13 juin 1995 entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal fondait le droit au paiement direct du sous-traitant, alors que cet acte ne comporte pas la signature de l'entreprise sous-traitante, qu'y manquent les renseignements exigés par l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, et qu'en outre il n'a pas été soumis au contrôle de légalité, et que, d'autre part, c'est également à tort que la cour a estimé que la commune avait accepté les conditions de paiement du sous-traité, alors que celles-ci figurent non dans l'acte spécial mais dans le contrat de sous-traitance, auquel la commune n'est pas partie ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, ne peuvent être présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, que le contrat de sous-traitance conclu le 8 juin 1995 définit les conditions de paiement des travaux confiés à la SARL Max Azeau par l'entrepreneur principal ;

Considérant que la commune requérante soutient que la cour, en la condamnant à payer à la SARL Max Azeau une somme qu'elle a déjà payée à la SA CMCM, a méconnu les règles de la comptabilité publique qui interdisent à une personne publique de payer deux fois la même somme ; qu'en jugeant, cependant, que dès lors que l'acte spécial donne droit au paiement direct par la COMMUNE DE CHALABRE des travaux qui avaient été confiés à la SARL Max Azeau par la SA CMCM, la commune ne peut être regardée comme s'étant valablement libérée de ses dettes par le paiement effectué entre les mains de l'entrepreneur principal, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHALABRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 novembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Max Azeau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CHALABRE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALABRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALABRE, à la SARL Max Azeau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 232241
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232241
Numéro NOR : CETATEXT000008208188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;232241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award