Vu la décision en date du 30 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, s'il ne justifiait pas avoir soumis à nouveau, dans les trois mois, à la 4ème section du conseil national des universités, la candidature de M. Aymeric X en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 30 décembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant notification de cette décision, avoir soumis à nouveau la candidature de M. X à la 4ème section du conseil national des universités en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 75 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le 3 février 2003 ; qu'à la date du 21 mars 2003, le ministre a justifié avoir soumis la candidature de M. X à la 4ème section du conseil national des universités ; que le ministre doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymeric X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.