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17/10/2003 | FRANCE | N°233185

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 233185


Vu la décision en date du 30 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, s'il ne justifiait pas avoir soumis à nouveau, dans les trois mois, à la 4ème section du conseil national des universités, la candidature de M. Aymeric X en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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ès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Re...

Vu la décision en date du 30 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, s'il ne justifiait pas avoir soumis à nouveau, dans les trois mois, à la 4ème section du conseil national des universités, la candidature de M. Aymeric X en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 30 décembre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé le prononcé d'une astreinte à l'encontre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant notification de cette décision, avoir soumis à nouveau la candidature de M. X à la 4ème section du conseil national des universités en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 75 euros par jour de retard ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le 3 février 2003 ; qu'à la date du 21 mars 2003, le ministre a justifié avoir soumis la candidature de M. X à la 4ème section du conseil national des universités ; que le ministre doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymeric X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 233185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233185
Numéro NOR : CETATEXT000008209770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;233185 ?
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