La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°238574

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 238574


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE (ANFASOCAF), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande d'abrogation de l'arrêté interministériel du 19 avril 1991 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 fixant les indices de solde applicables a

ux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels mil...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE (ANFASOCAF), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande d'abrogation de l'arrêté interministériel du 19 avril 1991 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels militaires de rang correspondant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 91-119 du 24 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que l'association requérante a, par lettre du 2 juillet 2001, demandé au ministre de la défense l'abrogation, en raison de son illégalité, de l'arrêté du 19 avril 1991 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels militaires de rang correspondant ; qu'elle attaque le refus implicitement opposé par le ministre à cette demande ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, ce conseil exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi (...) / Le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ci-après. ; qu'en application de ces dispositions, une revalorisation indiciaire de la carrière des sous-officiers doit faire l'objet d'une consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

Considérant, toutefois, que c'est le décret du 24 janvier 1991, pris en vue de la transposition aux sous-officiers des mesures décidées dans le cadre du protocole du 9 février 1990, qui a prévu la revalorisation progressive des échelles indiciaires applicables aux sous-officiers et modifié à cet effet les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; que l'arrêté du 19 avril 1991, pris pour l'application de ce décret, a eu seulement pour objet de préciser, échelon par échelon, les indices de solde applicables aux corps et grades de sous-officiers dans la limite des indices minimum et maximum ainsi modifiés ; que, par suite, la formalité de la consultation du conseil supérieur de la fonction militaire n'était pas obligatoire en ce qui concerne l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si l'association requérante conteste la mention par l'arrêté du 19 avril 1991, dans l'échelonnement indiciaire applicable aux militaires à solde mensuelle bénéficiaires de l'échelle 4, d'un nouvel indice brut maximum de 547 et d'un nouvel indice brut de 560 correspondant à un échelon exceptionnel attribué sous certaines conditions aux adjudants-chefs, ces dispositions ne font que reprendre celles du décret du 24 janvier 1991 susmentionné, dont l'illégalité n'est pas invoquée ; que, par suite, les moyens de légalité interne soulevés par l'association requérante contre cet arrêté sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 avril 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE (ANFASOCAF) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE ET FEDERALE D'ANCIENS SOUS-OFFICIERS DE X... DE L'ARMEE FRANCAISE (ANFASOCAF), au ministre de la défense, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 2003, n° 238574
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238574
Numéro NOR : CETATEXT000008209882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-17;238574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award