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17/10/2003 | FRANCE | N°241128

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 17 octobre 2003, 241128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE, dont le siège est Le-Bas-Gripel à Saint-Symphorien-des-Bruyères (61300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en déchar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2001 et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE, dont le siège est Le-Bas-Gripel à Saint-Symphorien-des-Bruyères (61300), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacun des exercices clos de 1992 à 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE a été constituée le 19 février 1990 entre Mme Y... et MM. Z... et X... ; qu'à cette date, les intéressés détenaient respectivement 26 p. 100, 50 p. 100 et 24 p. 100 de son capital social ; que, le 18 février 1992, M. X... a cédé à Mme Y... les parts qu'il détenait dans cette société ; qu'en outre, le 30 mars 1992, Mme Y... et M. Z... ont constitué, à parts égales, la Société nouvelle des travaux d'Hercule ; qu'enfin la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 1992 à 1994, à l'issue duquel le vérificateur lui a refusé, pour chacun des exercices vérifiés, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous l'empire duquel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à la détention indirecte de son capital par une société tierce ; que la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel dirigé contre le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre desdits exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise, peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, par ailleurs, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué qu'à compter du 30 mars 1992, le capital de la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE a été intégralement détenu par deux associés détenant eux-mêmes 25 p. 100 au moins des droits dans la Société nouvelle des travaux d'Hercule ; qu'il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, juger qu'à cette date, la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE était indirectement détenue à plus de 50 p. 100 par d'autres entreprises, au sens de II de l'article 44 sexies précité et rejeter, en conséquence, les conclusions de cette société tendant à ce que le bénéfice du régime de faveur prévu au I du même article lui soit accordé au titre de l'ensemble de la période couverte par l'exercice clos en 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE, à supposer même qu'elle n'eût plus rempli, à compter du 30 mars 1992, la condition fixée au II de l'article 44 sexies du code général des impôts, pouvait néanmoins légalement bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I de cet article pour la période antérieure à cette date, est présenté pour la première fois en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'AIGLE LEVAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241128
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - CONDITION DE NON-DÉTENTION PAR D'AUTRE SOCIÉTÉS - CONDITION CONTINUE [RJ1].

19-04-02-01-01-03 Le II de l'article 44 sexies du code général des impôts subordonne le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu au I du même article à la condition que le capital des sociétés nouvelles ne soit pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Cette condition doit être remplie dès la création de l'entreprise et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allègement fiscal. Ainsi, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise peut être de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'allègement.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 août 1990, S.A. Photogravure Paris Scanner, T. p. 703.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 241128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241128.20031017
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