Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 du conseil départemental de l'Aude refusant d'autoriser son remplacement par M. Jérôme Rodriguez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Aude du 16 juillet 2001 à laquelle s'est substituée celle du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001, sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des médecins s'est borné à émettre un avis défavorable au contrat de remplacement qui lui était soumis par M. X en estimant que les stipulations de l'article 2 de ce contrat étaient contraires aux exigences de la déontologie médicale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles 65, 91 et 112 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Jérôme Rodriguez et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.