La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°243063

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 243063


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 du conseil départemental de l'Aude refusant d'autoriser son remplacement par M. Jérôme Rodriguez ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modif

ié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 du conseil départemental de l'Aude refusant d'autoriser son remplacement par M. Jérôme Rodriguez ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Aude du 16 juillet 2001 à laquelle s'est substituée celle du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001, sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des médecins s'est borné à émettre un avis défavorable au contrat de remplacement qui lui était soumis par M. X en estimant que les stipulations de l'article 2 de ce contrat étaient contraires aux exigences de la déontologie médicale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles 65, 91 et 112 du code de déontologie médicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Jérôme Rodriguez et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243063
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 243063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243063.20031017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award